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Durée d’assurance

Que veut dire la durée d’assurance et comment elle se calcule.

3 Durée d’assurance

(Mise à jour du 27-01-2024)

La durée d’assurance comprend l’ensemble des trimestres réunis. Elle comprend les périodes cotisées, les périodes assimilées. Tous régimes confondus, on ne peut valider que 4 trimestres par année civile. Peuvent s’ajouter des majorations de durée d’assurance non affectées à une année déterminée. C’est à partir de cette durée d’assurance qu’est appliquée une minoration de pension (décote) ou majoration (surcote).

Attention ! Si la loi prévoit l’addition des trimestres cotisés dans le régime général et dans le régime de la Fonction Publique, cela permet seulement de limiter les effets de la décote.



Pour chaque régime de retraite, c’est à partir du nombre de trimestres acquis dans celui-ci qu’est calculé le montant de la pension, éventuellement affecté du montant de la décote ou de la surcote.

3-1 Pour les salarié-es de droit privé : le régime général

3-1-1 Périodes cotisées

Code de la sécurité sociale Art. R351-9, Art. L351-2

C’est le montant du salaire annuel soumis à cotisations et non la durée du travail qui sert de base à l’attribution des trimestres. Depuis 1972, chaque tranche de salaire, égale à 200 fois la valeur du SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours, donne droit à un trimestre. À partir du 1er janvier 2013, la base est de 150 heures.

En 2024, il faut 1747,50 € pour valider un trimestre. Pour valider deux trimestres, il en faut le double et ainsi de suite.

3-1-2 Périodes assimilées

Les périodes assimilées sont les périodes d’interruption involontaire du travail salarié. Pour en bénéficier, il faut avoir connu auparavant une période d’affiliation.

Elles comprennent les périodes de :

  • maladie,
  • maternité (dans son intégralité depuis le 1er janvier 2014, décret 2014-566 du 30/05/2014),
  • accident du travail,
  • invalidité,
  • service civil et militaire (pas de condition d’affiliation préalable)
  • chômage,
  • chômage partiel depuis le décret 2020-1491 du 1er décembre 2020, sur la base de 220 heures pour valider un trimestre,
  • formation professionnelle.
Apprentissage

Code de la sécurité sociale Art. D373-3

Depuis le 1er janvier 2014, les périodes d’apprentissage sont intégralement prises en compte. Une année complète d’apprentissage valide ainsi 4 trimestres. Pour des périodes d’apprentissage plus courtes, se reporter à l’article D373-3 du code de la sécurité sociale.

3-2 Pour les fonctionnaires : la pension civile

La validation se fait en années, mois, jours sur toute la carrière. Cette durée est convertie en trimestres. La fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée. Les périodes de temps partiel de droit sont prises en compte comme du temps plein. Celles soumises à autorisation, seulement pour le calcul de la pension, au prorata (voir Temps de travail Par. 9-5-2).

Sont aussi validés :

  • la durée du service national (service militaire, civil, objecteur de conscience),
  • les congés de présence parentale pour s’occuper d’un enfant malade (un an maximum).

3-3 Majoration de durée d’assurance

3-3-1 Pour la retraite du régime général

Code de la sécurité sociale Art. L351-4, R173-15 et R173-15-1

3-3-1-1 Majoration pour la naissance de l’enfant

Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est accordée à la mère pour chaque enfant au titre de la maternité si la maternité a eu lieu pendant une période cotisée.

3-3-1-2 Majoration pour adoption

Une majoration de 4 trimestres est attribuée pour chaque enfant adopté. Le bénéfice pour la mère de cette majoration ne peut être inférieur à 2 trimestres.

Les parents désignent d’un commun accord le-la bénéficiaire de cette majoration (qui peut être accordée soit à la mère, soit au père, soit répartie entre les parents), à condition de le préciser auprès de la caisse de retraite compétente dans les 6 mois suivant la date du 4ème anniversaire de l’adoption de l’enfant.

En cas de désaccord sur la répartition, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance En cas de désaccord sur la répartition, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé, à titre principal, l’accueil et les démarches préalables à l’accueil de l’enfant adopté. À défaut, elle est partagée par moitié entre les 2 parents.

En l’absence de précision des parents auprès de la caisse de retraite dans le délai prévu, ou si l’enfant est adopté avant 2010, les 4 trimestres sont attribuées à la mère adoptive..

3-3-1-3 Majoration pour éducation de l’enfant

Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres supplémentaires est accordée au titre de l’éducation de chaque enfant mineur pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption. Une condition de résidence avec l’enfant doit être respectée : le nombre de trimestres majorés ne peut être supérieur au nombre d’années durant lesquelles le bénéficiaire de la majoration a résidé avec l’enfant au cours des 4 années suivant sa naissance ou son adoption.

Cette majoration peut être accordée au père, ou répartie entre les parents, d’un commun accord, à condition d’exprimer cette option auprès de la caisse de retraite compétente dans les 6 mois suivant la date du 4ème anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Le bénéfice pour la mère de cette majoration ne peut être inférieur à 2 trimestres.

À défaut, ou si l’enfant est né avant 2010, la majoration est automatiquement attribuée à la mère.

Cette majoration est supprimée si le-la bénéficiaire a été privé-e de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale dans les cas suivants :
1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant ;
2° Sur décision du juge pénal, à la suite d’une condamnation pénale pour violence ou maltraitance à l’encontre de l’enfant

Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis entre les parents, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n’a pas encore été liquidée sont attribués à l’autre parent, sous réserve que ce-cette dernier-ère n’ait pas fait l’objet d’une condamnation dans les mêmes conditions.

3-3-1-4 Majoration de durée d’assurance pour congé parental d’éducation

Code de la Sécurité Sociale, Art. L 351-5

Les pères et mères ayant obtenu un congé parental d’éducation ont droit à une majoration de durée d’assurance égale à la durée effective de ce congé. En cas de majoration de durée d’assurance pour enfant (ci-dessus), le même enfant ne donne pas droit à la majoration d’assurance pour congé parental. La majoration de durée d’assurance pour congé parental d’éducation est attribuée si elle est plus favorable.

3-3-2 Pour les pensions civiles des fonctionnaires
3-3-2-1 Pour les enfants nés avant 2004, au titre de l’enfant

Code des pensions civiles Art. L12, Art. R13

L’année de bonification est maintenue si le père ou la mère ont été absents du service pendant au moins 2 mois. Ce qui équivaut à la prise en compte du congé de maternité.

Cette mesure exclut de fait la plupart des pères, mais aussi toutes les femmes qui ont eu un enfant avant de travailler comme fonctionnaire.



Les femmes étudiantes au moment de la naissance de leur enfant pourront bénéficier de la bonification si :

  • la naissance a eu lieu moins de deux ans avant leur entrée dans la Fonction Publique,
  • et si elles ont obtenu le diplôme correspondant au concours d’entrée de la Fonction Publique dans cette période.
3-3-2-2 Pour les enfants nés après 2004, au titre de l’enfant

Code des pensions civiles Art. L12bis

Pour chacun de leurs enfants, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de 2 trimestres.

3-3-2-3 Pour les enfants nés après 2004, au titre des absences pour éduquer l’enfant

Code des pensions civiles Art. R9

Les conditions dans lesquelles les interruptions ou réductions d’activité sont prises en compte gratuitement dans la durée de services effectifs sont décrites dans le tableau ci-après.

Cas d’interruption ou de réduction d’activité pour l’éducation d’un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 Durée maximale de la période d’interruption ou de réduction d’activité Durée maximale ne comportant pas l’accomplissement des services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension
Cas de la naissance ou de l’adoption d’un enfant unique Cas de naissances gémellaires ou de l’adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge Cas de naissances ou adoptions successives, ou d’adoption simultanée de plusieurs enfants d’âges différents
Temps partiel 50% Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté). 6 trimestres Addition des durées corres­pondant à ces périodes.En cas de chevauchement de périodes d’interruption ou de réduction d’activité au titre d’enfants différents, la période du chevauchement n’est comptée qu’une seule fois.
Temps partiel 60% 1 an, 2 mois et 12 jours
Temps partiel 70% 10 mois et 24 jours
Temps partiel 80% 7 mois et 6 jours
Congé parental Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’adoption d’un enfant de moins de 3 ans) 12 trimestres
Durée maximale d’un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans 4 trimestres
Congé de présence parentale 310 jours ouvrés 6 trimestres
Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans Jusqu’aux 12 ans de l’enfant 12 trimestres 24 trimestres pour 2 enfants jusqu’à leurs 12 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu’à leurs 12 ans

3-3-3 Majoration pour l’éducation d’un enfant en situation de handicap
3-3-3-1 Dans le régime général


Les salarié-es, bénéficiaires de l’Allocation Spéciale d’Éducation et de son complément ou bien de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) bénéficient d’une majoration d’un trimestre par période de 30 mois (dans la limite de 8 trimestres). Cette majoration est cumulable avec les majorations pour enfant.

3-3-3-2 Pour les fonctionnaires

Code des pensions civiles Art. L12 ter

Les fonctionnaires qui élèvent un enfant de moins de 20 ans dont l’invalidité est supérieure ou égale à 80%, bénéficient d’une majoration d’un trimestre pour période de 30 mois (dans la limite de 4 trimestres).

3-4 Rachat de trimestres

Pour les personnes n’ayant pas une carrière complète, des possibilités sont ouvertes pour augmenter le montant de leur retraite. Le rachat d’année d’études est ouvert à tous-tes. De plus, les salarié-es de droit privé peuvent racheter des années incomplètes et les fonctionnaires des années d’auxiliaire.

L’assuré-e peut opter pour un rachat portant uniquement sur le taux, ou sur le taux et la durée d’assurance. Le taux seul atténue la décote (ou coefficient de minoration), mais n’a pas d’effet sur la durée d’assurance (nombre de trimestres) servant au calcul de la pension. Le taux et la durée d’assurance affectent le coefficient de minoration et la durée d’assurance.

Avec l’exemple utilisé pour la décote (voir Retraites Par.3-5-1), un-e salarié du privé rachetant 6 trimestres en liquidation n’aura plus de décote. Sa retraite sera augmentée d’environ 9%. En rachetant le taux et la durée d’assurance, il-elle augmentera sa retraite d’environ 13%.

Le coût du versement, pour un trimestre, est déterminé en fonction de l’âge de l’assuré-e, de l’option choisie et tient compte du montant moyen annuel de ses revenus de la période de 3 ans précédant la demande de rachat.

Plus on rachète tard, plus c’est cher. Le rachat est déductible du revenu imposable.

3-4-1 Aide pour le rachat de trimestres

Attention les aides prévues dans les paragraphes 3.4.1.1, 3.4.1.2 et 3.4.1.3 sont exclusives les unes des autres.

3-4-1-1 Pour tou-tes

Accord groupe intergénérationnel du 17 décembre 2021 Art. 2.2.2.1

Tout-e salarié-e a la possibilité de déposer un dossier motivé auprès de sa DRH pour demander une participation de l’entreprise à un rachat de trimestres. Si la réponse est positive, la participation au financement prendra la forme d’une indemnité, qui, nette de la CSG/CRDS, correspondra à la moitié du coût total du versement effectivement réalisé, à condition que le versement ait été validé par la caisse de retraite concernée et que la personne ait indiqué sa date de départ en retraite. Le refus de participation devra être motivé.

3-4-1-2 Aide à la parentalité

Accord Égalité professionnelle Orange SA 2022-2024 du 21 décembre 2021 Art. 4.3.3.2-2
Accord groupe intergénérationnel du 17 décembre 2021 Art. 2.2.2.3
Elle est ouverte à toute personne dont le montant de la retraite est inférieur à 1 390 € bruts mensuels (ou de 1 320 € en cas de TPS) et qui a connu des périodes de congés ou de temps partiel au titre du congé parental d’éducation, de la disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans, du congé d’adoption, du congé de présence parentale, du congé de solidarité familiale, du congé de proche aidant, du temps partiel de droit pour naissance et adoption, ou du temps partiel avant les 6 ans de l’enfant.

Pour les personnes ayant la possibilité de racheter 4 trimestres, une indemnité est versée correspondant à l’intégralité du coût total du rachat effectivement réalisé.

Pour les personnes n’ayant pas la possibilité de racheter 4 trimestres, il est versé une indemnité compensatrice correspondant au coût du rachat de 4 trimestres.

3.4.1.3 En accompagnement d’une entrée en TPS 2022 ou d’un départ à la retraite au plus tard le 1er janvier 2023

Sur demande du-de la salarié-e et dans la limite du nombre de trimestre nécessaire pour avoir une retraite à taux plein, Orange participera à hauteur de 50 % du rachat des trimestres sans autre condition que l’entrée dans le dispositif TPS.

La demande doit être effectuée auprès des service RH.

3-4-2 Années d’études et de stage

Code de la sécurité sociale Art. L. 351-17 et D351-16 à 20

Les années d’études peuvent être rachetées à concurrence de 12 trimestres et sous réserve du versement des cotisations correspondantes, si elles ont été accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles, classes préparatoires à ces grandes écoles. L’obtention du diplôme est exigée sauf pour les grandes écoles et leurs classes préparatoires.

Les périodes de stage peuvent être rachetées dans la limite de deux trimestres. Elles viennent en déduction du nombre de trimestres d’étude rachetables. La demande doit être faite dans les 2 ans suivant le stage.

3-4-3 Années incomplètes

Le rachat est limité à 12 trimestres, années d’études comprises.

3-4-4 Années d’auxiliaires

De nombreuses personnes ont travaillé comme auxiliaires dans la Fonction Publique avant d’être fonctionnaires. Ces années peuvent être comptabilisées dans la retraite du régime des fonctionnaires si elles ont été rachetées. Sinon, elles comptent dans le régime général, la partie complémentaire relevant de l’Ircantec.

3-5 Décote

Code de la sécurité sociale Art. L351-1
Code de la sécurité sociale Art. L351-8
Code de la sécurité sociale Art. R351-27
Code des pensions civiles Art. L13, L14, D13

La décote est une réduction de 1,25% de la ou des pensions qui s’applique, selon la solution la plus favorable, tous régimes confondus :

  • par trimestres manquants pour atteindre le nombre de trimestres nécessaires au départ à la retraite à "taux plein",
  • ou par trimestres manquants pour atteindre l’âge requis pour obtenir le "taux plein", fixé à l’âge légal augmenté de trois ans (Voir exemple Retraites Par. 2-2).
  • Elle ne peut pas s’appliquer sur plus de 20 trimestres.
  • Elle n’est pas appliquée aux personnes reconnues handicapées à 80%.

Exemple : une personne née en 1963 prend sa retraite en 2026, à 63 ans avec 150 trimestres. Il lui manque 15 trimestres pour atteindre 65 ans et 9 mois (âge d’annulation de la décote). Par contre, il lui manque 12 trimestres pour atteindre 170 trimestres. La décote sera calculée sur 12 trimestres, soit un taux de décote de 15% (12 x 1,25%). Le montant de sa retraite sera amputé d’autant.

Par exception, l’âge d’annulation de la décote reste parfois fixé à 65 ans sous condition (voir la loi 2010-1330 Art. 28) pour les :

  • parents d’enfants en situation de handicap,
  • aidants familiaux,
  • parents de 3 enfants.

3-6 La surcote

Une surcote s’applique pour chaque trimestre supplémentaire travaillé au-delà de l’âge légal pour les salarié-es ayant déjà les trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein. Cette surcote est depuis le 1er janvier 2009 de 1,25% par trimestre supplémentaire, soit 5% par an.

3-6-1 Surcote anticipée pour les femmes dans le privé

Code de la sécurité sociale Art. L351-1-2-1 et R351-2-1
Code des pensions civiles Art. L14
Les femmes ayant au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre :

  • de la naissance ou de l’éducation d’un enfant,
  • de l’éducation d’un enfant en situation de handicap,
  • d’un congé parental,

    bénéficient pour tous les trimestres réalisés l’année précédant la date légale d’ouverture des droits à la retraite, et lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 63 ans, d’une surcote de 1,25 % par trimestre réalisé.
3.6.2 Surcote parentale

Code de la Sécurité Sociale, Art. L 351-1-2-1et R351-2-1

Pour bénéficier de la surcote parentale, il faut :

  • avoir à 63 ans atteint le nombre de trimestres exigés pour avoir droit à une retraite à taux plein,
  • bénéficier d’au moins 1 trimestre d’assurance retraite gratuit (c’est-à-dire sans cotisation en contrepartie) pour l’un des motifs suivants :
    • avoir eu ou adopté un ou plusieurs enfants
    • élever ou avoir élevé un enfant invalide de moins de 20 ans
    • avoir cessé temporairement son activité professionnelle dans le cadre d’un congé parental d’éducation.

La surcote parentale est ainsi être accordée aux personnes nées en 1965 ou après pour lesquels l’âge minimum légal de départ à la retraie est supérieur à 63 ans.
Sous réserve de satisfaire à ces conditions, la pension de retraite est majorée de 1,25 % pour chaque trimestre accompli à partir de 63 ans.