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Droits à la retraite, âge de départ

L’âge de départ à la retraite, les départs anticipés, le service actif…

2 Droit à la retraite et âge de départ

(Mise à jour du 27-01-2024)

2-1 Droits à la retraite

2-1-1 Régime général

Le droit à la retraite existe dès qu’il y a eu cotisation d’un trimestre.

2-1-2 Fonctionnaires

Code des pensions civiles Art. R4-1

Les droits à pension civile sont acquis après 2 ans d’activité. Pour une durée inférieure, ils sont reversés au régime général.

2-2 Âge de départ à la retraite

Code de la sécurité sociale Art. L161-17-2 et 3
Code de la sécurité sociale Art. D161-2-1-9

La loi 2023-270 du 14 avril 2023 a repoussé l’âge de départ de 62 à 64 ans pour les personnes nées après le 1er janvier 1968 et a augmenté l’âge de départ de 3 mois tous les ans pour les personnes nées à partir du 1er septembre 1961.

L’augmentation d’un trimestre de l’âge légal dès 2023 avait pour unique but de pouvoir présenter la réforme dans un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 et ainsi de limiter drastiquement les droits du parlement à en débattre.

L’âge légal de départ est précisé dans le tableau suivant :

NaissanceÂge légal
du1/1/1955au 31/08/1961 62 ans
du 1/09/1961 au 31/12/1961 62 ans et 3 mois
‍en 1962 62 ans et 6 mois
‍en 1963 62 ans et 9 mois
‍en 1964 63 ans
‍en 1965 63 ans et 3 mois
‍en 1966 63 ans et 6 mois
‍en 1967 63 ans et 9 mois
‍en 1968 et après 64 ans
2-2-1 Durée de référence

C’est la durée nécessaire pour obtenir une retraite «   à taux plein  », sans décote. Elle a été augmentée dans la loi de 2014 pour les générations nées en 1958 et après. Pour les personnes nées après le 1er septembre 1961, la loi 2023 a accéléré la réforme de 2014.

Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein est calculé tous régimes de retraite confondus.

La notion de taux plein ne s’applique qu’à la durée d’assurance. Que vous soyez fonctionnaire ou salarié·e de droit privé, votre retraite de base du Service des Retraites de l’État ou de l’Assurance retraite de la Sécurité sociale vous est accordée à taux plein principalement dans l’un des 2 cas suivants :

  • vous partez à la retraite en ayant un nombre suffisant de trimestres d’assurance retraite (il varie selon votre année de naissance voir tableau ci-dessous),
  • vous partez à un âge déterminé qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d’assurance retraite parce que vous êtes dans une situation particulière (par exemple, personnes en situation de handicap, service actif).

Cette notion de taux plein est souvent confondue avec le taux utilisé pour calculer le montant en euros de sa pension de retraite.

Pour un-e salarié-e de droit privé, le taux plein veut dire que pour la partie de sa pension relevant du régime de l’assurance retraite, le taux de 50 % (c’est le taux plein) sera appliqué à la moyenne des salaires annuels bruts de ses 25 meilleures années. À cela s’ajouteront les retraites complémentaires (Ircantec, Argic/Arcco…).

Pour un-e fonctionnaire, cela veut dire que l’on appliquera le pourcentage de 75 % (c’est le taux plein) au nombre de trimestres réellement validés. Exemple : un·e fonctionnaire né·e en 1963 et ayant cotisé·e les 170 trimestres nécessaires pour avoir le taux plein, mais ayant fait la moitié de sa carrière à mi-temps non surcotisé (85 trimestres) ne touchera pas 75 % de son dernier traitement indiciaire, mais 56,25 % alors qu’une personne ayant travaillé toute sa carrière à plein temps aura 75 % de son dernier traitement indiciaire. Ces deux fonctionnaires sont bien considérés comme étant à taux plein.

Les règles qui s’appliquent sont les suivantes :

NaissanceDurée de référence
du 01/01/1958 au 31/12/1960 167 trimestres
du 01/01/1961 au 31/08/1961 168 trimestres
du 01/09/1961 au 31/12/1962 169 trimestres
en 1963 170 trimestres
en 1964 171 trimestres
en 1965 et après 172 trimestres
2-2-2 Départ anticipé
2-2-2-1 Carrières longues

Code de la sécurité sociale Art. D351-1-1 à 3 à 3
Code des pensions civiles et militaires Art. D16-1 et 2

Un départ plus tôt pour les personnes ayant subi une carrière longue est bien évidemment nécessaire mais le gouvernement a fait le choix de baisser l’âge légal sans toucher au nombre de trimestre nécessaire pour obtenir le taux plein. Ce choix diminue de manière importante le nombre d’ayant-droit, car avoir travaillé 4 ou 5 ans avant l’année de ses 22 ans n’entraîne pas nécessairement le fait d’avoir le nombre de trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein.

Par exemple : une personne née après 1965 et qui a travaillé 4 trimestres avant l’âge de ses 20 ans pourra partir à 62 ans et :

  • Si cette personne a travaillé de manière continue, elle validera alors 172 trimestres et pourra partir à 62 ans car elle a le taux plein.
  • Si cette personne a eu une activité discontinue (année non travaillée à 30 ans ou arrêt maladie de plus d’un an par exemple), elle ne pourra pas partir car elle n’aura pas les 172 trimestres nécessaires, dans ce cas il faudra qu’elle parte à 63 ans.
  • Si cette personne, bien qu’ayant le taux plein a une pension de retraite trop faible, elle souhaitera alors rester au travail pour obtenir des années de cotisation permettant de bénéficier d’une surcote.

Dans beaucoup de cas de figure, le droit à carrière longue n’est pas utilisable par les salarié-es.

Pour les carrières longues, des conditions obligatoires et cumulatives permettent de partir avant l’âge légal conformément au tableau ci-dessous. Il faut justifier :

  • du nombre de trimestres requis pour obtenir le taux plein pour sa génération,
  • d’avoir, au 31 décembre de l’année de ses 16, 18, 20 ou 21 ans, validé au moins 4 trimestre, ou 5 trimestres si vous êtes né-e en octobre, novembre ou décembre.

Pour les personnes nées après le 31 décembre 1969, la réforme s’applique pleinement avec deux ans de travail supplémentaires. Le départ anticipé est à partir de :

  • 58 ans si l’activité a débuté avant l’âge des 16 ans,
  • 60 ans si l’activité a débuté avant l’âge des 18 ans,
  • 62 ans si l’activité a débuté avant l’âge des 20 ans,
  • 63 ans si l’activité a débuté avant l’âge des 21 ans.

Pour celles et ceux né·es entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1969, la réforme s’applique partiellement. L’année de départ anticipé à la retraite figure dans les tableaux ci-dessous.

Né-e4 ou 5 trimestres avant le 31/12 de l’année desTrimestres cotisésDépart anticipé à partir de
avant le 31/8/1961 16 ans 168 58 ans
20 ans 60 ans
entre le 1/9 et le 31/12/1961 16 ans 169 58 ans
20 ans 169* 60 ans
en 1962 16 ans 169 58 ans
20 ans 169* 60 ans
‍‍du 1/1 au 31/08/1963 16 ans 170 58 ans
18 ans 60 ans
20 ans 170* 60 ans
‍‍du 01/09 au 31/12/1963 16 ans 170 58 ans
18 ans 60 ans
20 ans 60 ans et 3 mois
‍‍en 1964 16 ans 171 58 ans
18 ans 60 ans
20 ans 60 ans et 6 mois
‍‍en 1965 16 ans 172 58 ans
18 ans 60 ans
20 ans 60 ans et 9 mois
21 ans 63 ans
‍‍en 1966 16 ans 172 58 ans
18 ans 60 ans
20 ans 61 ans
21 ans 63 ans
‍‍en 1967 16 ans 172 58 ans
18 ans 60 ans
20 ans 61 ans et 3 mois
21 ans 63 ans
‍‍en 1968 16 ans 172 58 ans
18 ans 60 ans
20 ans 61 ans et 6 mois
21 ans 63 ans
‍‍en 1969 16 ans 172 58 ans
18 ans 60 ans
20 ans 61 ans et 9 mois
21 ans 63 ans
‍‍1970 et après 16 ans 172 58 ans
18 ans 60 ans
20 ans 62 ans
21 ans 63 ans

*Si 168 trimestres cotisés ou réputés cotisés avant septembre 2023, le droit est ouvert à la date du choix de la personne.


Pour le calcul des trimestres nécessaires (voir Retraites Par. 7) certaines périodes non travaillées sont prises en compte :

  • tous les trimestres liés à la maternité,
  • tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
  • 2 trimestres maximum au titre des périodes d’invalidité,
  • 4 trimestres maximum au titre du service national,
  • 4 trimestres maximum au titre des périodes de maladie ou accident du travail,
  • 4 trimestres maximum au titre des périodes de chômage indemnisé,
  • 4 trimestres maximum pour les personnes affiliées à l’Assurance Vieillesse du Parent au Foyer (AVPF) ou à l’Assurance Vieillesse des Aidants (AVA), (voir sur le site internet de l’assurance vieillesse ou de la CAF) ou ayant bénéficié d’un Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA) (voir chap. Famille Par. 3-5) ou La Prestation Partagée d’Éducation de l’enfant (PréParE) (voir Famille Par. 3-7),
  • 2 trimestres pour les périodes de perception d’une pension d’invalidité.
Les trimestres pris en compte pour les départs anticipés sont plus limités que pour les départs à l’âge légal. Cela augmente les inégalités. Par exemple, les trimestres compensatoires pour les femmes ayant élevé des enfants, ou les périodes de chômage ou de maladie supérieures à 4 trimestres, ne sont pas pris en compte.

Attention ! : Le nombre de trimestres pouvant être acquis ne peut pas dépasser 4 par an.

Clause de sauvegarde :
Les personnes nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963, et ayant validé, avant le 1er septembre 2023, leurs 168 trimestres, pourront toujours partir à 60 ans (et non 60 ans et trois mois), y compris après le 1er septembre.

2-2-2-2 Pénibilité

Code du travail Art. L4161-1 et L4162-2 à 10

La loi réformant les retraites a mis en place, à compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de prévention de la pénibilité, rebaptisé en 2017 compte personnel de prévention par une ordonnance Macron.
Ce compte fait partie du Compte Personnel d’Activité créé par la Loi Travail du 2 août 2016 (voir chap. Évolution professionnelle Par. 5-3-1).

Ce compte devait permettre, entre autres, d’acquérir des trimestres permettant de partir plus tôt en retraite.

La réforme des retraites de 2023 modifie les règles applicables sur la pénibilité (voir Santé Par 1.4).


L’ordonnance du gouvernement de septembre 2017, satisfaisant les revendications du Medef, a largement vidé de son contenu l’éligibilité aux points pénibilité ainsi que les obligations des entreprises en matière de prévention de la pénibilité et le gouvernement dans la loi de 2023 a à nouveau refusé de prendre en compte la pénibilité.
2-2-2-3 Le service actif

Décret n° 54-832 Art. annexe
Décret n° 2011-2103 Art. 6

C’était la reconnaissance de la pénibilité de certains métiers pour les fonctionnaires à Orange.

Le service actif permet à tout·e fonctionnaire ayant travaillé entre 15 et 17 années de faire valoir ses droits à la retraite 5 ans avant l’âge légal. Il concerne les anciens grades de reclassement du service des lignes ou le grade d’INP ou les agents ayant travaillé à la Poste sur certaines positions de travail. Dans ce second cas, le calcul des 15 à 17 ans s’effectue par l’addition de périodes de 3 mois de services consécutifs, soit 60 trimestres.

Cette durée nécessaire pour bénéficier du service actif est indiquée dans le tableau suivant.

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de serviceDurée de service exigée
Avant le 1er juillet 2011 15 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois
2012 15 ans et 9 mois
2013 16 ans et 2 mois
2014 16 ans et 7 mois
À compter de 2015 17 ans


Pour le service actif, l’âge d’annulation de la décote est de 2 ans avant l’âge légal de sa génération.

2-2-2-4 Parents de 3 enfants

Loi 2010-1330 Art.44

Depuis la loi de 2010, la possibilité de départ anticipé à la retraite pour les parents de 3 enfants ayant 15 ans de services est supprimée.

Néanmoins, le départ anticipé des parents de trois enfants est maintenu pour celles et ceux qui remplissaient les conditions au 1er janvier 2012. Les conditions à remplir sont :

  • être père ou mère de trois enfants vivants (ou décédés de faits de guerre),
  • ou avoir élevé, pendant 9 ans au moins, trois enfants ouvrant droit à la majoration pour enfants,
  • et avoir pour chaque enfant interrompu son activité pendant une période continue de deux mois au moins (congé maternité compris).


Mais la retraite sera calculée selon les règles générales en vigueur correspondant à leur année de naissance, et non plus celles de l’année à laquelle ils-elles ont atteint la condition des 15 ans de service et trois enfants.

2-2-2-5 Parents d’enfant en situation de handicap

Code des pensions Art. L24,R37

Le seul départ anticipé lié aux enfants qui subsiste concerne les parents d’un enfant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité reconnue au moins égale à 80 %. Dans ce cas, il faut avoir interrompu son activité pendant au moins deux mois ou bien réduit son activité à 50 % pendant 4 mois, 60 % pendant 5 mois ou 70 % pendant 7 mois.

2-2-3 Cas particuliers
2-2-3-1 Retraite assuré-e handicapé-e

Code de la sécurité sociale art L161-21-1, L351-1-3, D 161-2-1-9 à D161-2-4,3, D351-1-6
Code des pensions civiles art L24-I alinéa 5 et R 37 bis

Si vous êtes assuré-e en situation de handicap, vous pouvez avoir droit à la retraite au taux maximum de 50 % dès 55 ans et vous pouvez partir à la retraite avant l’âge légal de départ à la retraite, sous réserve de remplir simultanément deux conditions :

  • justifier d’une certaine durée d’assurance cotisée,
  • justifier, d’un taux d’incapacité permanente de 50% ou ou d’un handicap de niveau comparable.

    Les durées d’assurances cotisées nécessaires sont détaillées dans les tableaux ci-dessous.
Année de naissanceDépart possible dèsNombre de trimestres cotisés nécessaires
Avant le 31/12/1963 59 ans 68
En 1964 58 ans 79
59 ans 69
En 1965 57 ans 89
58 ans 79
59 ans 69
En 1966 56 ans 99
57 ans 89
58 ans 79
59 ans 69
Entre 1967 et 1969 55 ans 110
56 ans 100
57 ans 90
58 ans 80
59 ans 70
Entre 1970 et 1972 55 ans 111
56 ans 101
57 ans 91
58 ans 81
59 ans 71
A partir de 1973 55 ans 112
56 ans 102
57 ans 92
58 ans 82
59 ans 72

La retraite n’est pas versée automatiquement. Il faut la demander 4 mois avant la date de départ souhaitée.

Des informations complètes sont disponibles sur le site de l’assurance retraite

2-2-3-2 Retraite pour invalidité

La retraite pour invalidité et celle du conjoint sont traitées au chapitre santé-maladie (voir Santé Par. 3-2).