La naissance, les facilités de service, les congés maternité…
1 Maternité, paternité, adoption
1-1 Congé de maternité
[Code du travail Art. L1225-16 à 28
Code Général de la Fonction Publique Art. L 631-3 à 5
Les droits sont liés à la déclaration de grossesse qu’il est nécessaire de faire dès que la grossesse est connue.
1-1-1 Embauche et protection de la grossesse (voir Contrats Par. 3-6)
1-1-2 Durée du congé
Un congé de maternité est composé de deux périodes et est calculé en fonction du nombre d’enfants déjà présents au sein de la famille ou nés viables avant la naissance attendue :
nombre d’enfants déjà au sein de la famille | naissance attendue | durée période prénatale (1) | durée période postnatale (2) |
---|---|---|---|
0 ou 1 (5) | 1 enfant | 6 semaines (3) (6) | 10 semaines (3) |
2 ou plus | 1 enfant | 8 semaines (3) (6) | 18 semaines (4) |
sans condition | jumeaux | 12 semaines (3) | 22 semaines (3) (7) |
sans condition | triplé-es et plus | 24 semaines (3) | 22 semaines (3) |
(1) la fin de la période se situe la veille au soir de la date présumée de l’accouchement
(2) le début de cette période est confondu avec la date réelle de l’accouchement
(3) le congé peut être réparti différemment entre ces 2 périodes. Pour toutes les catégories de personnel, report d’une partie du congé prénatal (3 semaines maximum) sur le congé postnatal ; si la naissance survient avant la date prévue, le congé prénatal non pris s’ajoute au congé postnatal ; si la naissance survient après la date prévue, le congé postnatal reste le même.
(4) dont 2 semaines peuvent être utilisées sur la période prénatale
(5) enfants à charge ou enfants nés viables
(6) dont 3 semaines, sur avis médical, peuvent être utilisées sur la période post natale
(7) dont 4 semaines peuvent être utilisées sur la période prénatale
1-1-2-1 Maternité pendant un congé parental
Code de la sécurité sociale Art. L161-9
Code du travail Art. L1225-47 et suivants
Décision N°2 du 29/01/2019
Si une maternité survient pendant un congé parental d’éducation à temps plein, la salariée peut rompre son congé parental avant son terme afin de bénéficier des droits afférents au congé maternité. Les deux congés s’enchaînent sans reprise d’activité. Elle doit en faire la demande.
1-1-3 Congé maternité pathologique
Sur certificat médical, des congés de maternité pathologiques peuvent être pris :
- 2 semaines maximum ajoutées à la période prénatale, pouvant être prises à n’importe quel moment à partir de la déclaration de grossesse,
- 4 semaines maximum ajoutées à la période postnatale.
1-1-4 Facilités de service
Accord d’entreprise CCNT FTSA du 13 février 2003 titre V, Art. 3
Accord Égalité professionnelle Orange SA 2022-2024 du 21 décembre 2021 annexe 3
1-1-4-1 Changement de poste de travail
Code du travail Art. L.1225-12 et 13
Un changement de poste de travail peut être proposé, dans la mesure du possible, dès le signalement de la grossesse, aux femmes assurant des tâches physiquement pénibles. On peut également proposer une affectation en jour à une femme travaillant de nuit. Des aménagements d’horaires ou des formules de télétravail peuvent également être proposées.
Un refus doit être écrit et motivé.
1-1-4-2 Rapprochement du domicile
Dès la déclaration de grossesse, une affectation provisoire dans un établissement plus proche du domicile peut être demandée, y compris en situation de surnombre, sur justificatif médical et rapport du médecin de prévention. Cette mesure n’est pas accordée de droit. Le refus doit être notifié et motivé.
1-1-4-3 Horaires
Une réduction d’horaires est accordée de droit aux femmes travaillant à temps plein et exceptionnellement aux femmes à temps partiel.
La durée des vacations est réduite de 1 heure par jour du 3ème au 5ème mois et de 1 h 30 à compter du 6ème mois (avec possibilité dans ce dernier cas de l’utiliser pour interrompre la vacation).
En aucun cas, ces facilités de service ne peuvent être cumulées ou reportées. Elles ne doivent pas réduire la durée journalière au-dessous de 5 heures.
Pour les femmes travaillant à temps partiel, la réduction, sur avis médical et à titre exceptionnel, est d’1/2 heure pour une journée de travail de 4 heures.
Les mères bénéficient, jusqu’à la fin du 3ème mois après l’accouchement, des facilités de service accordées à la femme enceinte à partir du 6ème mois de grossesse, soit 1H30 de réduction journalière. Ces mêmes facilités sont accordées en cas d’allaitement à partir du 4ème mois après accouchement et jusqu’à l’expiration du 12ème mois sur justification médicale (elles sont exceptionnellement accordées au-delà de ce 12ème mois si les mères présentent un état pathologique lié aux couches et dûment constaté par le médecin).
1-1-4-4 Examens médicaux prénatals obligatoires et séances préparatoires à l’accouchement sans douleur (voir Congés Par. 4-2-2)
1-1-5 Personnel à temps partiel
Les salariées de droit privé à temps partiel sont maintenues à temps partiel pendant le congé.
Les fonctionnaires passent à temps plein sans avoir à en faire la demande.
1-1-6 Congé de maternité et rémunération
Pour les salariées de droit privé : le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé de maternité. La rémunération est maintenue si l’ancienneté est supérieure à 6 mois (CCNT article 4.3.2).
Pour les fonctionnaires : la rémunération est maintenue sans aucune condition d’ancienneté.
1-1-7 À la fin du congé de maternité
1-1-7-1 La réintégration
Au retour du congé de maternité ou d’adoption, la personne retrouve son poste de travail, ou un poste équivalent dans la même unité avec une rémunération équivalente. Un entretien d’évolution professionnelle (voir Évolution professionnelle Par. 4-2-7) doit lui être proposé.
Pour les salariées de droit privé, une visite médicale sous 8 jours après la reprise du travail est obligatoire.
Des autorisations d’absences peuvent être déposées pour les visites médicales de contrôle.
1-1-7-2 Résiliation du contrat
Si la salariée souhaite ne pas reprendre son travail à l’issue du congé maternité, il n’y a pas obligation de préavis, et pas de paiement d’indemnité de rupture.
1-1-8 Licenciement et congé de maternité (voir Contrats Par. 6-4-2)
1-2 Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Code du Travail Art. L1225-35 et 36, et L 1225-35-1, D1225-8-1
Code Général de la Fonction Publique Art. L 631-9
Accord d’entreprise CCNT FTSA du 13 février 2003 titre V, Art. 2
Accord Égalité professionnelle Orange SA 2022-2024 du 21 décembre 2021 annexe 4
Décision n°306 du 22 juillet 2019
Le père de l’enfant mais aussi le compagnon ou la compagne de la mère de l’enfant bénéficient depuis le 1er janvier 2013 d’un congé de paternité. Il est actuellement de 11 jours consécutifs (18 pour naissances multiples).
À partir du 1er juillet 2021, il est de 25 jours (32 jours pour naissances multiples) ; il est composé d’une période de 4 jours qui s’ajoutent aux 3 ASA qui sont accordées pour la naissance ou l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption (voir Congés Par. 4-1), et d’une période de 21 jours. La période de 21 jours peut être prise de manière fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune. Le congé de 7 jours (3 ASA + 4 premiers jours de congé de paternité) est obligatoire et doit être pris immédiatement après la naissance.
Les jours sont calendaires et incluent les samedis, dimanches et jours fériés. Ce congé doit être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance (sauf hospitalisation de l’enfant ou décès de la mère). Le père et le compagnon ou la compagne de la mère doivent prévenir le service 1 mois avant la prise du congé.
Suite à la loi de financement de la sécurité sociale de 2019, l’entreprise par décision du 22 juillet 2019 a prolongé ce congé d’une durée maximale de 30 jours consécutifs en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance, intervenue à compter du 1er juillet 2019, dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés. Ce congé supplémentaire est de droit à partir du 1er juillet 2021.
Le maintien de la rémunération, pour les 11 ou 18 jours calendaires (ou 28 et 32 jours à partir du 1er juillet 2021), ainsi que les 30 jours calendaires consécutifs maximum, est d’office pour le fonctionnaire et pris en charge par Orange pour le-la salarié-e de droit privé dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois, possibilité de demander la subrogation, (voir Santé Par. 2-3-1-2).
Ce congé n’affecte ni l’ancienneté, ni la prise en compte pour le calcul de l’intéressement ou de la participation. Une part variable moyenne est désormais garantie le mois incluant la période de congé paternité.
Les salarié-es de droit privé à temps partiel sont maintenus à temps partiel pendant le congé.
Les fonctionnaires passent à temps plein sans avoir à en faire la demande.
1-3 Congé d’adoption
Code du travail Art. L1225-37 à 46
Code Général de la Fonction Publique Art. L 631-8
Toute personne en position d’activité peut prétendre à un congé d’adoption dès qu’un enfant lui est confié en vue de son adoption.
Le congé d’adoption est d’une durée de dix semaines au plus à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l’arrivée de l’enfant au foyer.
A compter du 1er juillet 2021, il est porté à 16 semaines.
Le congé d’adoption est porté à :
- 18 semaines lorsque l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
- 22 semaines en cas d’adoptions multiples.
Si le congé est réparti entre les deux parents, il est prolongé de 11 jours supplémentaires, ou 18 jours en cas d’adoptions multiples.
A partir du 1er juillet 2021, la prolongation est de 25 jours ou 32 jours en cas d’adoptions multiples.
La durée du congé ne peut être fractionnée qu’en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze jours, et à 25 jours à compter du 1er juillet 2021.
Un-e salarié-e de droit privé perçoit l’intégralité de sa rémunération si il-elle a 6 mois d’ancienneté.
Un-e fonctionnaire en congé d’adoption perçoit l’intégralité de sa rémunération. Si, avant le congé d’adoption, un-e fonctionnaire exerçait ses fonctions à temps partiel, il-elle est replacé-e automatiquement en service à temps complet pendant la durée du congé d’adoption.
Un entretien d’évolution professionnelle (voir Évolution professionnelle Par. 4-2-7) doit être proposé au retour du congé d’adoption.