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SUD à Orange
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Congés

Les congés annuels, leur durée, les tours de congé, le fractionnement, l’ICP ...

(Mise à jour du 11-03-2024)

1 Congés annuels (CA)

Accord pour tous du 2 février 2000

Le droit à congé à Orange SA est le même pour tout le personnel en activité. Il est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

1-1 Durée du congé annuel

Elle est égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de travail au titre d’une année civile.

1-2 Nombre de jours de congés annuels (CA)

Il est calculé au prorata du taux d’utilisation (temps plein ou partiel) et du nombre de jours de présence hebdomadaire. Ce qui donne par exemple :

6 jours ouvrés par semaine : 30 CA,

5 jours ouvrés par semaine : 25 CA.

Un jour ouvré est un jour normalement travaillé par la personne.

Le nombre de CA s’entend en nombre de jours ou nuits ouvrés, c’est à- dire effectivement travaillés. Tous les calculs qui ne tombent pas juste sont arrondis à la demi-journée supérieure. Les CA peuvent être fractionnés et pris en 1/2 journée.

La loi (ordre public) prévoit que l’on doit arrondir à la journée par excès, ce que ne fait pas Orange (voir Code du Travail Art L.3141-7)

1-3 Durée du jour de congé

Accord pour tous du 2 février 2000, Art. 6.4

Le jour de CA est compté en durée moyenne de jour travaillé. Ainsi, si une personne travaille 4 jours pendant 8 heures et un jour pendant 4 heures, sa durée moyenne de jour travaillé est de 7 heures et 12 minutes.

Ce calcul revient à poser un jour de congé pour une journée dépassant la durée moyenne comme pour une journée où le temps de travail est inférieur à cette durée. Il faut donc poser un CA entier pour une journée longue mais aussi pour une journée courte.

1-4 Périodes d’absence n’ouvrant pas droit à congés


Les périodes d’absence n’ouvrant pas droit à congés sont le congé parental, les périodes de disponibilité ou de congés non rémunérés, les absences irrégulières, les périodes d’exclusion ou de suspension de fonction, les absences pour incarcération. Tous les autres motifs d’absence ouvrent droit à congés (JTL, CA, maladie, accident, grève...).

1-5 Jours supplémentaires pour les salarié-es de droit privé

Code du travail Art. L3141-8

1-5-1 De moins de 21 ans


Les salarié-es bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge (moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours et vivant au foyer ou tout enfant sans condition d’âge dès qu’il est en situation de handicap).

1-5-2 De plus de 21 ans


Au-delà de 21 ans, ces congés peuvent être accordés si la durée totale des congés n’excède pas la durée annuelle de 30 jours ouvrables.

1-6 Dons de congés

Voir Famille Par. 1-14

1-7 Les reports sur l’année suivante

Les congés non pris au 31 décembre peuvent être reportés sur l’année suivante, dans la limite de deux fois les obligations hebdomadaires de travail. Ainsi, une personne travaillant 5 jours par semaine peut reporter un maximum de 10 jours.

Ces congés reportés doivent être pris avant le 31 mai, sinon ils doivent être versés sur le compte épargne temps, s’il a été ouvert par la personne à défaut de quoi ils sont perdus(voir Temps de travail Par. 5).

La demande de congés annuels doit être déposée dans @noo, au moins une semaine avant la date de début de l’absence.

Elle doit être validée impérativement par le responsable avant le départ.

En cas de difficulté à poser ses reliquats de congés, il est prudent de conserver une demande de congé refusée par écrit.


1-8 Report suite à un congé de maladie

Décision Conseil d’Etat N°406009 du 26 Avril 2017
Un-e salarié-e peut reporter ces congés payés non pris suite à un congé maladie dans la limite de 4 semaines et de quinze mois après le 31 décembre de l’année ou ces droits ont été ouverts. Au delà de ce délai, les congés sont perdus.

1-9 Changement de poste en cours d’année et temps partiel

Lorsque les congés doivent être calculés sur une année de travail incomplète, le calcul est fait au prorata. Le nombre de jours de congés correspondant au régime de travail est divisé par le nombre de mois travaillés ; pour la fraction dépassant 15 jours, il est compté un mois entier.

Exemple : une personne prenant ses fonctions le 13 juin aura droit, sur la base d’un régime à 25 jours, à 25 x 7/12 = 15 jours.

Si la personne change de régime de travail en cours d’année, il y a proratisation pour le calcul des congés. Lorsque la personne travaille à temps partiel, ses congés sont calculés sur la base de sa durée moyenne journalière de travail et en fonction de son régime de travail.

1-10 Congés payés et congé de maladie

Arrêts Chambre Sociale Cour de Cassation N°22-17.340, N° 22-17.628 et 22-10.529 du 13 septembre 2023

La Cour de Cassation a rendu des arrêts mettant en conformité avec le droit européen les règles d’acquisition des congés payés.
La Cour considère que les arrêts maladie constituent des périodes de travail effectif déterminant la durée du congé au même titre que les congés maternité ou les congés payés par exemple.

Ainsi, le-la salarié-e en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel est en droit d’acquérir des congés payés comme s’il-elle travaillait. C’est également le cas pour les fonctionnaires, y compris quand ils sont en CLD ou CLM.
De plus, la Cour pose :

  • qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le-la salarié-e doit continuer d’acquérir des congés pendant l’intégralité de son arrêt de travail. Le calcul des droits à congés payés ne sera donc plus limité à la première année de l’arrêt de travail ;
  • que la prescription du droit à congés payés ne débute que si l’employeur a mis son-sa salarié-e en mesure d’exercer ce droit.

1-11 Congés à la suite d’une absence

Arrêt cassation 07-44488 du 24/02/2009

Une personne peut bénéficier d’un congé annuel à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption, à la condition que les nécessités de service et le respect du tour des départs en congé le permettent.

C’est la même chose à l’issue d’un congé ordinaire de maladie avec la réserve supplémentaire que l’intéressé-e reprenne effectivement son service ou fournisse un certificat médical indiquant qu’il-elle est apte à reprendre son service. Si un congé de maladie intervient pendant un congé annuel, l’intéressé-e conserve le droit à la fraction inutilisée de ce congé qui lui sera accordée ultérieurement selon les modalités habituelles.

1-12 Prise des congés

Code du travail Art. L3141-12 à 14, L3141-16, L3141-17 à 20 et L3141-23
B.O. PTT du 10 mars 1986
BRH 2000 RH22 (Ref. RH, Liv. 3, Chap.1, Section 2)

La direction du Groupe n’a jamais voulu s’imposer face aux super-pouvoirs des directions métiers qui ne cessent de restreindre les droits à congés (pas plus de trois semaines l’été, difficulté de congés sur les samedi travaillés, multiplication de périodes interdites selon les métiers..). L’accord ’conditions de travail’ issu de la crise sociale de 2009/2010 n’a jamais été proposé à la signature des organisations syndicales. SUD a revendiqué, dans le cadre de l’accord égalité professionnelle 2014, l’obligation d’accorder 3 semaines de congés pendant la période estivale. La direction a refusé. Les règles pour la prise de congés restent donc floues, il faut s’appuyer sur les conclusions des négociations stress qui sont opposables comme sur le droit du travail ainsi que sur les usages et règles antérieures.

Le droit du travail prévoit qu’en l’absence de convention ou d’accord les dispositions supplétives s’appliquent. L’entreprise définit la période de prise de congés après avis du Comité d’Établissement et l’employeur doit prendre en compte la situation de famille pour déterminer les tours de congé(notamment des possibilités de congés du conjoint, partenaire de pacs ou la présence au foyer d’un enfant handicapé), l’ancienneté et une éventuelle autre activité chez un autre employeur.

Si des usages sont présents dans certains services, il faut alors demander leur application.

Le congé annuel ne peut excéder une durée de 31 jours consécutifs, sauf en ce qui concerne les congés bonifiés et les congés cumulés (voir Congés Par. 2). Le personnel doit bénéficier, s’il en fait la demande, d’une période continue d’au moins 12 jours ouvrables, soit 2 semaines, entre le 1er mai et le 31 octobre.

Si l’employeur ne peut refuser d’accorder une période continue de 2 semaines de congés du 1er mai au 31 octobre, le-la salarié-e n’a aucune obligation de poser ces congés durant cette période.

1-12-1 Tours de congés

Aujourd’hui, dans les services opérationnels, l’entreprise gère les tours de congés par décision unilatérale, en établissant un calendrier de recueil des souhaits par période, très en amont des périodes considérées, ce qui pose de nombreuses difficultés pour les salarié-es dans la gestion de leurs congés. Lorsque les recueils de souhaits font apparaître des blocages en nombre de congés possibles, l’entreprise organise des entretiens pour dissuader les salarié-es de prendre telle ou telle période, dissuasion qui a lieu en dehors de tout cadre réglementaire. Le renoncement des salarié-es à leur souhait initial permet donc à l’entreprise de ne faire apparaître aucun refus de congé. La direction s’affranchit ainsi le plus souvent des règles concernant les parents d’enfants scolarisés entre 3 et 16 ans.

L’attribution des congés est parfois devenue un acte managérial en lien avec l’appréciation du-de la salarié-e, sous contrôle des cellules 3P ou 4P (prévision, pilotage, planification, performance).

Rappel des règles de tour de congés
La fixation de l’ordre des départs en congés est commune à l’ensemble des personnels permanents. Un tour est établi pour la période du 1er juin au 30 septembre, dans chaque unité où les personnes assurent le même service et sont susceptibles de se remplacer mutuellement.

Pour le reste de l’année, le tour de congé n’est pas obligatoire, mais peut être mis en place.

Une priorité absolue, utilisable à volonté dans l’année, est accordée aux parents d’enfants en situation de handicap (invalidité minimum 80%) faisant coïncider leurs congés avec la période de fermeture de l’établissement où sont placés leurs enfants quel que soit leur âge.

Sont également considérées comme prioritaires les personnes ayant des enfants en âge scolaire obligatoire (de 6 à 16 ans). Cette priorité ne peut s’exercer qu’une seule fois dans l’année. Les prioritaires sont classé-es entre eux suivant les critères suivants : nombre d’enfants en âge scolaire, ancienneté de service, âge des agents. Le classement des non prioritaires se fait suivant les critères suivants : ancienneté de service, nombre d’enfants à charge, âge. La personne divorcée ou séparée judiciairement de corps peut bénéficier d’une priorité lorsqu’elle a la garde de son enfant en âge de scolarité obligatoire si elle fournit un exemplaire du jugement. La personne mariée (pacsée ou vivant en concubinage) ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire peut bénéficier d’une priorité à condition qu’elle assume la charge des enfants du conjoint ou du concubin. Aucune priorité n’est accordée à la personne dont le-la conjoint-e est enseignant-e ou salarié-e d’une entreprise qui met son personnel en congé pendant des périodes déterminées de fermeture de l’entreprise.

Une personne prenant ses fonctions à la suite d’une mobilité ou d’une réintégration alors que le tour de départ en congé est établi ne peut prétendre qu’aux périodes disponibles, même si elle est prioritaire.

1-13 Fractionnement des congés

Code du travail Art. L3141-23

Les salarié-es sur un régime de travail à 35h par semaine sans RTT peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires si ils-elles fractionnent leur prise de congé :

  • de 2 jours ouvrables supplémentaires si au moins 6 jours ouvrables de congés ont été pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre,
  • 1 jour supplémentaire si de 3 à 5 jours ont été pris en dehors de la même période.

    Les jours de congé pris au-delà de 4 semaines ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à des congés supplémentaires.

1-14 L’indemnité de congés payés (ICP)

Code du travail Art. L3141-24 à 29

Pendant les congés, les salarié-es de droit privé perçoivent, en lieu et place de leur salaire, une indemnité de congés payés.
Ce droit a été étendu à l’ensemble des salarié-es d’Orange en 2015.

1-14-1 Modalités de calcul de l’ICP

Cette indemnité est égale, en prenant le cas le plus favorable, soit au 1/10ème de la rémunération totale perçue par un-e salarié-e dans la période de référence, soit à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si la personne avait continué à travailler, cette rémunération étant calculée en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé. Ces modalités permettent de déterminer le cas le plus favorable et éventuellement verser à chaque salarié-e un complément une fois par an.

Quand la personne est présente tout au long de la période, son droit à congé est total ; si elle est arrivée en cours de période, le calcul se fait au prorata.

Application à Orange
Décision N°18 du 21 Avril 2015
Accord salarial 2016 Art. 13

Orange applique le maintien du salaire pendant les périodes de congé. L’ICP versée l’année N porte sur les droits à congé de l’année N-1 pris entre le 1er janvier de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. La période de référence (pour le calcul de ce que l’on aurait du toucher avec la règle des 10%) est celle de juin de l’année N-2 à mai de l’année N-1.

La différence entre ce qui a été perçu pendant le congé et ce qui aurait été perçu, lors du calcul ultérieur par la méthode des 10%, si elle est négative, est payée sur le bulletin de salaire du mois de septembre de l’année N.

La ligne sur la feuille de paie de septembre s’intitule « Indemnité Congés Payés année N-1 » pour les salarié-es de droit privé et « Prime différentielle Congés Payés année N-1 » pour les fonctionnaires

1-14-2 Les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul
  • le salaire de base,
  • les heures supplémentaires, les rémunérations pour travaux de nuit et du dimanche, les indemnités allouées au repos compensateur et au repos d’un jour férié,
  • le salaire de substitution pour les périodes assimilées à du travail effectif (congé maternité, formation, accident du travail),
  • les sommes représentant la compensation d’avantages en nature,
  • les primes versées en fonction des résultats, part variable, bonus, bons d’achats,
  • les primes de sujétion, les indemnités forfaitaires,
  • l’indemnisation de la maladie prise en charge par l’entreprise,
  • l’indemnité de congés payés de l’année précédente.

Sont exclus : tous les éléments de rémunération qui n’ont pas le caractère de salaires et qui ne sont pas impactés par la prise de congés (intéressement, participation, et remboursements de frais).


La direction d’Orange est restée longtemps dans l’illégalité sur le versement de l’ICP. Ce sujet a fait l’objet d’une longue campagne de SUD, en particulier pour les salarié-es percevant des parts variables liées à la vente. Orange verse désormais cette ICP sur les pertes de rémunération liées à toutes les parts variable vente et managériale quelles que soient leur périodicité.

1-14-3 Le calcul du complément d’ICP par Orange

Salaires de référence : Sv = somme des salaires fixes et variables des mois de juin (N-2) à mai (N-1) :

Sf : rémunération annuelle, hors éléments variables de l’année N-1

Cicp : Complément d’ICP versé en septembre de l’année N s’il est positif

Cicp = ((Sv/10)/25-(Sf/12)/(4,33*5))*25