La durée du travail, les cycles, les repos, les horaires de travail ...
Le domaine du temps de travail a été la première "victime" de l’entreprise de ré-écriture du Code du travail entamée par la loi du 8 Août 2016. Le gouvernement actuel ambitionne d’aller encore plus loin dans la destruction du droit du travail.
Cette réécriture s’appuie sur une nouvelle hiérarchie des sources de droit basée sur les principes suivants :
Code du travail OP Art L.3121-27
Code du travail SUP. Art L3121-35
Accord de branche du 04 juin 1999
Accord pour tous FTSA du 2/2/2000
La durée légale du travail effectif des salarié-es est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h. Les modalités qui suivent sont issues de l’accord signé à FTSA en février 2000. Elles sont appliquées de manière spécifique dans les établissements, en fonction des accords locaux négociés.
Code du travail OP Art L3121-1
Accord pour tous FTSA du 2/2/2000 annexe 1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel un-e salarié-e est à la « disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Trois éléments cumulés déterminent une situation de travail effectif, il faut :
Le temps de logage et de délogage, estimé à 10 minutes pour ouvrir le poste de travail et le fermer, est compté dans le temps de travail.
Un temps d’un quart d’heure par jour en début de journée est consacré à la mise à niveau de chacun-e hors réunion avec le-la responsable et hors relation avec les client-es. Ce temps n’est pas une pause.
Il doit y avoir égalité de traitement entre intérimaires ou CDD et le reste du personnel sur les conditions de travail et les rémunérations. Le temps de travail, les limites de durée, les contraintes sont les mêmes.
Accord pour tous à FTSA du 02/02/2000 Annexe 1 § 1.2
Lorsqu’une personne est amenée à se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle, avec un véhicule d’entreprise, la durée des trajets entre son lieu de travail habituel et son chantier est incluse dans la durée de travail effectif, quel que soit le lieu d’intervention.
Attention, le temps qui correspond au parcours du domicile au lieu de travail habituel est exclu du temps de travail effectif (sauf dispositions locales très particulières).
Par contre, n’est pas considéré comme du travail effectif un trajet effectué en dehors des heures de service qui laisse à la personne « une certaine latitude pour vaquer à des occupations personnelles » et pour lequel elle a choisi le moyen de transport.
En ce qui concerne le temps de trajet des personnes en situation de handicap (voir santé, maladie Par. 4-3)
Le temps de trajet pour une intervention en permanence de service est entièrement considéré comme du temps de travail effectif.
Les temps de déplacement pour formation à la demande de l’entreprise sont considérés comme du temps de travail effectif.
Accord pour tous FTSA du 2/2/2000 annexe 1
La pause repas (au minimum de 45 minutes et maximum de 2 heures) n’est pas considérée comme temps de travail. Dans certains services, il reste encore des pauses repas de moins de 45 minutes comptabilisées dans le temps de travail.
Code du travail OP art L3121-16
Accord pour tous FTSA du 2/02/2000 annexe 1
Tout travail de plus de 6 heures consécutives, quel que soit le service, donne lieu à une pause de 20 minutes comptabilisée dans le temps de travail effectif, si la personne remplit, pendant sa pause, les critères définissant le travail effectif. Cette pause est différente de la pause repas et n’est pas obligatoirement située après 6 heures de travail.
Les pauses réglementaires sont intégrées dans le temps de travail effectif. Elles sont de 10 minutes par séquence de travail de 50 minutes pendant les 5 premières heures de travail, puis de 15 minutes par séquence de 45 minutes pour le reste de la vacation.
L’accord de branche RTT a défini des pauses obligatoires pour les centres d’appels où le personnel est soumis à des appels répétés dont il ne maîtrise pas la prise. Elles sont de 10 minutes toutes les 2 heures. A Orange, le droit aux pauses est désormais, par décision unilatérale, de 1/12 du temps de travail incluant toute l’activité (formation, réunions, appels, ...). Les centres concernés sont les UAT, SCO et les services clients PROPME .
Les pauses sont prises à l’intérieur des locaux professionnels qui doivent être pourvus soit d’une cafétéria, soit d’une salle de repos.
Code du travail OP Art L3121-3
Des contreparties déterminées par convention ou accord collectif de travail sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Code du travail OP Art L3121-18
Accord pour tous FTSA du 2/02/2000
La durée quotidienne du travail effectif par personne ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées par l’inspection du travail après avis du CSE.
En cas d’urgence, l’employeur peut déroger sous sa propre responsabilité dans les cas suivants :
-* travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
Il doit alors adresser une demande de régularisation à l’inspection du travail.
L’Accord pour Tous limite ces dérogations à 5 jours ouvrables par mois civil et par personne, et limite la durée journalière à 12h en cas d’intervention exceptionnelle pour :
Accord pour tous FTSA du 2/02/2000 Annexe 4 § 4.1
On appelle amplitude de présence le nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail, et comprenant les temps consacrés aux pauses et la coupure repas. Elle est fixée à 11 heures, des dérogations sont possibles à 13 heures voire 15 heures.
Code du travail OP Art L 3131-1, et D3131-3 à 5
Accord pour tous FTSA annexe 4 § 4.1
Un repos minimum de 11 heures consécutives doit être respecté par période de 24 heures (9 heures en cas de situation exceptionnelle). Le CSE donne son avis sur les dérogations. Cet avis est transmis à l’inspection du travail.
Code du travail Art L 3132-1 à 4
Accord pour tous FTSA Annexe 4 § 4.1
Il est recommandé de conserver un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs mais il peut être fractionné, ce qui est fréquent dans les services commerciaux. Aucun-e salarié-e ne peut travailler plus de 6 jours en continu. La durée minimale du repos est de 35 heures consécutives (24 heures + repos quotidien). Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf cas de dérogation (voir Temps de travail Par. 7-1-1).
Code du travail OP Art L3121-20
Accord pour tous FTSA Annexe 4 § 4.1
La durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures, sur une moyenne de 10 semaines, elle ne peut être supérieure à 44 heures.
En régime modulé (voir Temps de travail Par. 3-4-4), la limite haute est de 42 heures.
Les apprenti-es et jeunes travailleurs-euses de moins de 18 ans : 39 heures maximum, avec une possibilité de dérogation de 5 heures après autorisation de l’inspection du travail et avis favorable du médecin du travail.
Toutes ces durées sont comptées heures supplémentaires comprises.
Code du travail OP Art L3133-7 à 10
Décision unilatérale N°43 du 27 mars 2009
Le lundi de Pentecôte garde son caractère de jour férié chômé. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche ou par décision unilatérale.
L’accord peut prévoir :
À défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, par décision unilatérale, après consultation du CSE.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salarié-es à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du-de la salarié-e travaillant à temps partiel.
Pour les personnes arrivées en cours d’année, si la journée de solidarité a déjà été effectuée chez un précédent employeur, les heures correspondant à la journée de solidarité éventuellement effectuées sont considérées comme des heures supplémentaires.
La direction a pris une décision unilatérale n°43 en mars 2009, définissant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Ainsi, elle est réalisée soit par la suppression d’un JTL pour les personnels en disposant, soit par la réalisation de 7 h de travail fractionnées en une heure de plus par jour pendant 7 jours pour les personnels sans JTL.